124.Aux fins de l’administration du régime, le Comité de retraite peut, conformément à la loi, déléguer tout ou partie de ses pouvoirs. Il doit exiger de toute personne à qui il confie un mandat de lui en rendre compte.
Dans ce cadre, il peut aussi :1°requérir l’avis d’un expert pour l’assister dans la gestion et l’administration du régime;
2°confier tout ou partie de la gestion du régime ou de la caisse;
3°autoriser tous les paiements à faire par un fiduciaire, un assureur ou une autre personne ayant la garde d’une partie de l’actif de la caisse;
4°déterminer la nature et l’étendue des placements devant être faits et s’assurer qu’ils sont effectués conformément aux normes prescrites et à sa politique de placement;
5°prescrire tout formulaire que doit remplir un employeur, un participant ou un bénéficiaire du régime.Dans tout contrat, le comité doit prévoir que toute clause de limitation de responsabilité, sauf celles reconnues expressément par le Code civil du Québec, est nulle.